I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
15.1. La personne visée au paragraphe 0.1 de l’article 15 a droit au brevet d’enseignement en formation professionnelle après réussite du stage probatoire conformément à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 4.
A.M. 2020-05-25, a. 9.